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# 👀 Révision d'un Schéma de Cohérence Territoriale : Guide des évènements

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|| Dans quel cas la procédure de révision générale du SCoT est-elle adaptée?

**La révision générale d'un Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) s'impose** ([Articles L143-29](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006074075/LEGISCTA000031211079/#LEGISCTA000031211967)) **que lorsque les changements envisagés portent sur les orientations définies par le projet d'aménagement stratégique (PAS). Cela peut être lorsque les choix stratégiques du territoire évoluent de manière significative (par exemple, en matière de démographie, d’urbanisation, de mobilité, ou de développement économique), une révision générale permet d’adapter le SCoT à ces nouvelles orientations.**

Note importante : le recourt à une procédure de modification du SCoT, même avec un impact sur les orientations du PAS, est possible dans plusieurs cas définis [au second alinéa de l'article L143-32 du code de l'urbanisme](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000052866203) :
* soutenir le développement de la production d'énergie renouvelable au sens de l'article L. 211-2 du Code de l'énergie, de la production d'hydrogène renouvelable ou bas-carbone, ou du stockage d'électricité ;
* définir des zones d'accélération pour l'implantation d'installations terrestres de production d'énergies renouvelables ;
* ainsi que les autres cas expressément prévus par la loi.
Pour ce dernier point, on peut citer aussi ces cas où la révision n'est plus automatique :
* **La Mise en compatibilité avec une norme supérieure** (SRADDET, SDAGE, SAGE, charte de PNR, loi Climat et Résilience, etc.) : elle relève des procédures de mise en compatibilité maintenues par la loi, ou d'une modification selon le contenu des évolutions à opérer.
* **Évolution des dispositions du DOO ou du DAAC** qui ne remet pas en cause les orientations du PAS : **modification**.
* **Absence de révision dans les 6 ans** : ce motif est désormais caduc. Le délai d'analyse des résultats est porté à 10 ans et l'absence de délibération n'emporte plus caducité du SCoT

Les communes ou intercommunalités membres du périmètre d’un SCoT peuvent solliciter une révision générale lorsqu’elles estiment que le document ne répond plus aux besoins locaux ou aux projets structurants.

**Avant toute prescription, qualifier précisément l'évolution recherchée. Une prescription en révision là où une modification suffit alourdit inutilement le calendrier et le budget ; à l'inverse, une modification engagée sur un objet relevant de la révision fragilise juridiquement le document. Cette qualification se formalise utilement dans une note de cadrage annexée à la délibération de prescription.**

| Définition du périmètre

**Définition du périmètre du SCoT** : la définition d'un périmètre de SCoT est une étape préalable importante car elle détermine le cadre géographique dans lequel seront élaborées les politiques d'aménagement à l'échelle d'un bassin de vie, ou d'un territoire concentrant des intérêts communs. Ce périmètre doit être suffisamment large pour englober les enjeux stratégiques du territoire, tels que la gestion des mobilités, la protection des espaces naturels, et le développement économique, tout en respectant les dynamiques intercommunales. Un périmètre bien défini permet de garantir la cohérence des actions entre les différentes communes et d'assurer une vision partagée du développement territorial, tout en anticipant les évolutions futures et les besoins des habitants.

*Note : Lorsque le périmètre de l'EPCI compétent en matière de document d'urbanisme recouvre exactement celui d'un SCoT, la loi Huwart (article 3) ouvre la possibilité de porter un document d'urbanisme unique ayant à la fois les effets d'un SCoT et ceux d'un PLUi. Ce DUU se compose d'un rapport de présentation, d'un projet d'aménagement stratégique intercommunal, d'OAP, d'un règlement et d'annexes. Il est soumis à évaluation environnementale et à concertation préalable obligatoire. Un décret en Conseil d'État doit préciser son contenu, ses effets et ses procédures*

**Communication du périmètre à l'autorité compétente de l'Etat** : le projet de périmètre est communiqué à l'autorité administrative compétente de l'Etat qui recueille l'avis du ou des départements concernés.

**Recueil de l'avis du ou des départements concernés** : le projet de périmètre est communiqué à l'autorité administrative compétente de l'Etat qui recueille l'avis du ou des départements concernés.

**Demande de redéfinition ou de modification du périmètre par l'Etat** : l'Etat a la possibilité de demander aux collectivités de revoir un périmètre de SCoT ou inciter à en établir un s'il estime que les demandes de dérogation s'avèrent trop nombreuses.
* Les collectivités saisies ont six mois à partir de la réception du courrier pour proposer un nouveau périmètre.
* Les collectivités concernées ont ensuite trois mois pour délibérer sur l'établissement ou l'extension d'un périmètre.

**Arrêt du périmètre par le préfet** : l'autorité administrative compétente de l'Etat arrête le périmètre du schéma de cohérence territoriale sous réserve que le périmètre retenu prenne en compte les critères mentionnés au premier alinéa de [l'article L. 143-3 du Code de l'Urbanisme](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042013263) et permette la mise en cohérence des questions d'urbanisme, d'habitat, de développement économique, de déplacements et d'environnement. Il est tenu compte des situations locales et des autres périmètres arrêtés ou proposés.

**Extension du périmètre de SCoT** : un périmètre de SCoT a la possibilité d'être étendu en cours d'élaboration. Dans ce cadre, la décision d'extension emporte extension du périmètre du schéma de cohérence territoriale.

**Réduction du périmètre de SCoT :** une commune ou EPCI peut choisir de se retirer d'un périmètre de SCoT. La décision de retrait emporte réduction du périmètre du schéma de cohérence territoriale et abrogation des dispositions du schéma sur la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale retiré. Une commune seule ne peut pas prendre la décision de quitter un périmètre de SCoT si elle appartient à un EPCI à fiscalité propre.

| Phase de lancement

**Délibération de l'établissement public détenant la compétence pour la prescription d'élaboration ou de révision du SCoT** : l'établissement public en charge du SCoT prescrit l'élaboration du schéma et précise les objectifs poursuivis et les modalités de concertation, conformément à [l'article L. 103-3. du Code de l'Urbanisme](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038582936). Cette délibération de prescription implique de préciser en quoi les changements envisagés portent sur les orientations du PAS, ce qui justifie le recours à la révision plutôt qu'à la modification. Cette motivation sécurise le document face à un éventuel contentieux sur le choix de la procédure.

**Notification de la procédure aux PPA** : une fois la délibération adoptée, il est nécessaire de procéder aux mesures de publicité (affichage, publication dans un journal local).
De plus, la prescription doit être notifiée aux Personnes Publiques Associées. 

**Délibération ou arrêté définissant les objectifs et modalités de concertation** : l'établissement public en charge du SCoT prescrit l'élaboration du schéma et précise les objectifs poursuivis et les modalités de concertation, conformément à [l'article L. 103-3. du Code de l'Urbanisme](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038582936). Cela peut se traduire par : 
* une communication régulière des avancées du projet et de ces étapes par les moyens de diffusion de la collectivité : presse, bulletin d'informations, réseaux sociaux.  
* l'organisation de moment clés (réunions publiques, visites urbaines, ateliers collaboratifs)
* la mise en place de registre matériel/immatériel (cahier de doléances) pour recevoir les contributions du public
* la mise à disposition des documents au gré de la procédure.
Les modalités de concertation précisent tous ces éléments qui devront être mis en place de la prescription jusqu'à l'arrêt du projet.

*Note : Dès la prescription, l'organisme délibérant peut déjà réflechir au choix entre enquête publique et PPVE en phase aval (voir « Phase de participation du public »). Une concertation soignée et bien documentée conforte la décision de recourir à la PPVE. En effet, le cahier des charges qui sera soumis au bureau d'études devra être explicite sur la modalité de participation du public retenue ou envisagée (enquête publique, PPVE) et sur les prestations associées : plateforme numérique, exemplaires papier en mairies, assistance à la rédaction du mémoire en réponse, bilan de la participation.*

**Recrutement d'un bureau d'études** : le recrutement d'un bureau d'études est une étape importante. Cet acteur va accompagner et conseiller la collectivité sur l'ensemble de la procédure. Cette étape vous permet de définir vos besoins à travers le cahier des charges que vous allez soumettre lors de votre appel d'offres ou consultation. Il est nécessaire de bien cadrer en amont vos attentes afin que le bureau d'études retenu chiffre au mieux sa prestation.

**Recrutement d'un AMO** : le recrutement d'une assistance à maîtrise d'ouvrage peut être d'une aide précieuse. Cet acteur permet de vous accompagner durant toute la procédure et de vous épauler dans les choix qui seront retenus. L'aide à maîtrise d'ouvrage vous conseille et vous guide autant sur les aspect administratifs que stratégiques du projet.

| Phase diagnostic

**Lancement de la phase de construction du diagnostic** : la phase de construction du diagnostic implique un travail de compilation de données. Il s'agit d'établir le portrait sur le territoire et d'en révéler les enjeux hiérarchisés. Le diagnostic est désormais une pièce annexe du SCoT mais il s'agit pourtant, chronologiquement, d'une des premières étapes de la construction du projet. Il doit permettre aux auteurs et porteurs du SCoT de s'accorder sur une lecture commune de leur territoire.

**Transmission du porter-à-connaissance** : le Porter à Connaissance (PAC) constitue l’acte par lequel le Préfet porte à la connaissance des collectivités locales engageant l’élaboration/la révision du SCoT les informations nécessaires à l’exercice de leurs compétences en matière d’urbanisme, c’est-à-dire tout élément de portée juridique certaine (articles [L.132-1 à L.132-4](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006074075/LEGISCTA000031210792/#LEGISCTA000031212163), [R.132-1 et R.132-3](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006074075/LEGISCTA000031719827/#LEGISCTA000031720811) du Code de l’urbanisme).

**Prise en compte du porter à connaissance dans le projet** : le porter-à-connaissance vient alimenter le diagnostic du territoire sur les différentes thématiques abordées. Une lecture des éléments transmis et donc nécessaire pour bien intégrer l'ensemble des dispositions nationales.

**Demande de la note d'enjeux** : en complément du porter à connaissance, la collectivité peut demander aux services de l'Etat une note d'enjeux sur son territoire.

**Transmission de la note d'enjeux :** la transmission de la note d'enjeux est de la responsabilité du Préfet.

**Présentation du diagnostic aux PPA** : cette réunion avec les personnes publiques associées (PPA) est l'occasion d'échanger sur les premiers éléments de diagnostic. Dans l'idéal, il convient de transmettre les éléments en amont de ce rendez-vous (diagnostic mais aussi état initial de l'environnement).
Les PPA peuvent dès lors apporter des compléments d'information sur leur thématique de prédilection, faire état des manques éventuels des documents jusqu'ici produits, et proposer des ressources complémentaires pour y remédier.

**Lancement de l'évaluation environnementale du projet** : l'évaluation environnementale est obligatoire dans le cadre d'une révision générale ou élaboration d'un SCoT. Cette étude est initiée par l'état initial de l'environnement dont la rédaction est fortement recommandée en même temps que le diagnostic. 

| Phase PAS (projet d'aménagement stratégique)

**Construction du projet d'aménagement stratégique (PAS)** : le projet d'aménagement stratégique définit les objectifs de développement et d'aménagement du territoire à un horizon de vingt ans sur la base d'une synthèse du diagnostic territorial et des enjeux qui s'en dégagent. Ces objectifs peuvent être représentés graphiquement. Ils concourent à la coordination des politiques publiques sur les territoires, en favorisant un équilibre et une complémentarité des polarités urbaines et rurales, une gestion économe de l'espace limitant l'artificialisation des sols, notamment en tenant compte de l'existence de friches, les transitions écologique, énergétique et climatique, une offre d'habitat, de services et de mobilités adaptés aux nouveaux modes de vie, une agriculture contribuant notamment à la satisfaction des besoins alimentaires locaux, ainsi qu'en respectant et mettant en valeur la qualité des espaces urbains comme naturels et des paysages.

Le projet d'aménagement stratégique fixe en outre, par tranches de dix années, un objectif de réduction du rythme de l'artificialisation.

*Note : le contenu du PAS qui détermine si une évolution future relèvera de la révision ou de la modification. Cela invite à un arbitrage de rédaction : un PAS très prescriptif et détaillé sécurise le projet politique mais enferme le territoire dans la révision pour toute inflexion ultérieure ; un PAS resserré sur les orientations réellement structurantes préserve la capacité à faire évoluer le document par simple modification. Cet arbitrage mérite d'être posé explicitement devant les élus.*

**Présentation du PAS aux PPA** : la présentation du PAS aux personnes publiques associées permet de confronter le projet politique à des avis extérieurs. Dans l'idéal, le document est transmis suffisamment tôt en amont de la réunion pour permettre aux PPA de se l'approprier et d'apporter leurs commentaires.

**Intégration des retours sur le PAS** : suite à la réunion PPA sur le PAS, chaque acteur peut venir commenter le projet de territoire et demander éventuellement des compléments ou des corrections.

**Débat sur le PAS** : le débat du PAS, mené au sein de l'organe délibérant est une étape impérative dans la procédure. Les orientations sont présentées et discutées avec les élus. Le débat doit impérativement avoir lieu au moins quatre mois avant l 'examen du projet de schéma ([article L143-18 du Code de l'Urbanisme](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042013243)). Il est possible d’avoir plusieurs débats au cours de la procédure dans l'hypothèse où les orientations politiques sont amenées à être re-questionnées.

| Phase de construction du DOO /DAACT

**Phase de construction du document d'orientation et d'objectifs (DOO)** : le document d'orientation et d'objectifs détermine les conditions d'application du projet d'aménagement stratégique. Il définit les orientations générales d'organisation de l'espace, de coordination des politiques publiques et de valorisation des territoires.
*Note : identifier dans le DOO ce qui traduit strictement une orientation du PAS et ce qui relève de dispositions opérationnelles autonomes. Les secondes pourront évoluer par modification ; les premières, si leur évolution remet en cause l'orientation elle-même, appelleront une révision.*

L'ensemble de ces orientations s'inscrit dans un objectif de développement équilibré du territoire et des différents espaces, urbains et ruraux, qui le composent. Il repose sur la complémentarité entre :

1° Les activités économiques, artisanales, commerciales, agricoles et forestières ;

2° Une offre de logement et d'habitat renouvelée, l'implantation des grands équipements et services qui structurent le territoire, ainsi que l'organisation des mobilités assurant le lien et la desserte de celui-ci ;

3° Les transitions écologique et énergétique, qui impliquent la lutte contre l'étalement urbain et le réchauffement climatique, l'adaptation et l'atténuation des effets de ce dernier, le développement des énergies renouvelables, ainsi que la prévention des risques naturels, technologiques et miniers, la préservation et la valorisation de la biodiversité, des ressources naturelles, des espaces naturels, agricoles et forestiers ainsi que des paysages, dans un objectif d'insertion et de qualité paysagères des différentes activités humaines, notamment des installations de production et de transport des énergies renouvelables.

Le document d'orientation et d'objectifs peut décliner toute autre orientation nécessaire à la traduction du projet d'aménagement stratégique, relevant des objectifs énoncés à l' [article L. 101-2 du Code de l'Urbanisme](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048599920) et de la compétence des collectivités publiques en matière d'urbanisme.

**Phase de construction du document d'aménagement artisanal et commercial (DAAC)** : le DAAC est une pièce constitutive du DOO. Ce document doit déterminer les conditions d'implantation des équipements commerciaux et localiser les secteurs d'implantation périphérique et les conditions d'implantation au sein de ces périmètres.

**Présentation du projet complet de SCoT finalisé aux PPA avant l'arrêt** : la présentation du projet de SCoT, avant son arrêt, aux personnes publiques associées offre la possibilité d'aborder les points cruciaux et de corriger certaines dispositions avant la phase d'instruction. Dans l'idéal, le document est transmis suffisamment tôt en amont de la réunion pour permettre aux PPA de se l'approprier et de mettre de manière plus précise leurs remarques.

**Intégration des derniers retours sur le SCoT**: en aval de la réunion avec les PPA, ces derniers peuvent poursuivre leurs commentaires et contributions sur les documents partagés et faire état de leurs attentes avant l'arrêt.

| Phase arrêt

**Délibération pour l'arrêt du SCoT** : la délibération marque à la fois la fin des travaux de construction du document d'urbanisme et le début de la phase d'arrêt. Le projet va désormais être soumis à avis des PPA ainsi que d'autres organismes (MRAe, CDPENAF). La délibération d'arrêt peut être conjointe à celle du bilan de la concertation.

**Notification du dossier aux PPA et collectivités concernées** : le projet de SCoT soumis pour avis :

1°- Aux personnes publiques associées mentionnées aux [articles L. 132-7 et L. 132-8 du Code de l'Urbanisme](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006074075/LEGISCTA000031210810/#LEGISCTA000031212151);
2°- Aux communes et groupements de communes membres de l'établissement public ;
3°- A leur demande, aux établissements publics de coopération intercommunale directement intéressés et aux communes limitrophes ;
4°- A la commission prévue à [l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime,](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031219327/) lorsqu'il a pour conséquence une réduction des surfaces des espaces agricoles, naturels ou forestiers ;
5°- Au comité de massif lorsqu'il est totalement ou partiellement situé en zone de montagne ainsi que, lorsqu'il prévoit la création d'une ou plusieurs unités touristiques nouvelles structurantes, à la commission spécialisée compétente du comité ;
6°- A sa demande, au représentant de l'ensemble des organismes mentionnés à [l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038834254) propriétaires ou gestionnaires de logements situés sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou la commune, si ces organismes en ont désigné un ;
7°- Lorsque le schéma de cohérence territoriale tient lieu de plan climat-air-énergie territorial, sont, en outre, consultés les organismes mentionnés au III de [l'article L. 229-26 du code de l'environnement](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000047303191), dans les conditions qu'il prévoit. 

**Saisine de l'Autorité environnementale pour avis** : à partir de l'arrêt du projet, la collectivité doit saisir la Mission Régionale de l'Autorité environnementale (MRAe) en vue de soumettre le projet (et son évaluation environnementale). La MRAe a trois mois pour donner son avis à partir de la réception de la saisine. La date de l'accusé de réception fait office de point de départ à la période des trois mois. Pour la saisine à la MRAE, le dépôt du dossier se fait désormais sur la [plateforme officielle ](https://evaluation-environnementale.ecologie.gouv.fr/#/auth/lautorite-environnementale)qui implique une inscription préalable.

**Saisine de la CDNPS pour avis** : l’avis de la Commission de la Nature, des Paysages et des Sites (CDNPS) est obligatoire pour certaines procédures de SCoT concernées par la Loi Montagne notamment liées à des demandes de dérogation. La CDNPS dispose de trois mois pour donner son avis sur le projet qui va passer devant la commission. La collectivité, accompagnée de ses conseils, peuvent se rendre devant cette commission pour présenter/défendre le projet. La date de l'accusé de réception fait office de point de départ à la période des trois mois (temps légal : [Art. R143-4 du CU](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031720701)).

**Saisine de la CDPENAF pour avis** : l’avis de la Commission de Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF) est requise pour une élaboration/révision de SCoT. La CDPENAF dispose de trois mois pour donner son avis sur le projet qui va passer devant la commission. L'organe en charge du SCoT, accompagné de ses conseils peuvent se rendre devant cette commission pour présenter/défendre le projet. La date de l'accusé de réception fait office de point de départ à la période des trois mois (temps légal : [Art. R143-4 du CU](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031720701)).

**Recours d'une commune ou d'un groupement de communes** : lorsqu'une commune ou un groupement de communes membre de l'établissement public prévu à [ l'article L. 143-16 du Code de l'Urbanisme](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006074075/LEGISCTA000031211035/#LEGISCTA000031211998) estime que l'un de ses intérêts essentiels est compromis par les dispositions du projet de SCoT en lui imposant, notamment, des nuisances ou des contraintes excessives, la commune ou le groupement de communes peut, au plus tard trois mois à compter de la transmission du projet de schéma, saisir l'autorité administrative compétente de l'Etat par délibération motivée qui précise les modifications demandées au projet de schéma.
L'autorité administrative compétente de l'Etat donne son avis motivé après consultation de la commission de conciliation prévue à l'article [L. 132-14 du Code de l'Urbanisme](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006074075/LEGISCTA000031210828/#LEGISCTA000031212140).



| Enquête publique

***NOTE : Choix entre l'enquête publique et la PPVE n'est possible que pour les procédures lancées après le 26 mai 2026. Pour celles engagées avant cette date, seule une enquête publique est possible***

**Décision motivée de recours à l'enquête publique:** prise par le président de la structure porteuse du SCoT. La motivation doit être substantielle et documentée : nature du projet, ampleur de la concertation déjà conduite, caractéristiques du territoire et de son public, accessibilité numérique.

**Contact au tribunal administratif pour nomination d'un commissaire enquêteur** : à partir de l'arrêt du projet, il est judicieux de contacter le tribunal administratif en vue de l'organisation de l'enquête publique. Le tribunal administratif vient suggérer un ou plusieurs commissaires enquêteurs (commission d'enquête) et se charge de le(s) mettre en lien avec la collectivité.

**Prise de contact avec le commissaire enquêteur** : en amont de la publication de l'arrêté d'enquête, une réunion avec le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête permet de définir les modalités d'enquêtes (date d'ouverture, de clôture, de permanence, affichage etc).

**Arrêté d'enquête publique** : *(préciser dans la description de l'évènement la date de publication de l'arrêté d'enquête + les dates d'ouverture et de clôture de l'enquête)*
L'arrêté d'enquête publique doit être publié au minimum 15 jours avant le début de l'enquête publique. 

**Début d'enquête publique** : l'enquête publique commence aujourd'hui. Durant toute la procédure, assurez-vous régulièrement que l'ensemble du dossier est bien à disposition du public et que l'affichage est bien en place.

**Clôture de l'enquête publique** : l'enquête publique se termine aujourd'hui. L'affichage peut désormais être retiré. Le commissaire ou le président de la commission d'enquête doit clore le ou les registres et emporter le ou les dossiers d'enquête avec lui. Voici les délais à respecter :

* remise du PV de synthèse par le commissaire ou la commission d'enquête : J+8
* remise des conclusions et du rapport par le commissaire ou la commission d'enquête : J+30

**PV de synthèse de l'enquête publique** : à partir de la remise du PV de synthèse, la collectivité a 15 jours pour transmettre son mémoire en réponse.

**Remise du rapport et conclusions du commissaire enquêteur** : le rapport et les conclusions ont été remis à la collectivité. Cette dernière doit les mettre à disposition du public 15 jours après la remise par le CE (délai d'un retour du TA).

| Participation du public par voie électronique

***NOTE : Choix entre l'enquête publique et la PPVE n'est possible que pour les procédures lancées après le 26 mai 2026. Pour celles engagées avant cette date, seule une enquête publique est possible***

**Décision motivée de recours à la PPVE :** prise par le président de la structure porteuse du SCoT. La motivation doit être substantielle et documentée : nature du projet, ampleur de la concertation déjà conduite, caractéristiques du territoire et de son public, accessibilité numérique.
En cas de PPVE, le dossier soumis à la participation doit également être mis en consultation sur support papier, aux horaires d'ouverture, dans les mairies concernées.

À retenir pour le choix : la PPVE allège le formalisme et raccourcit les délais (pas de désignation de commissaire enquêteur, pas de permanences), mais prive la collectivité de l'avis d'un tiers indépendant, qui peut constituer un appui appréciable sur un dossier sensible ou contesté. Sur un territoire à forte conflictualité (littoral, ZAN, développement commercial, ENR), l'enquête publique conserve une valeur d'amortisseur. La décision doit être réellement motivée : c'est le point de fragilité contentieuse le plus évident de la nouvelle procédure.

**Constitution et mise à disposition du dossier :** La mise à disposition papier dans les mairie/siège de collectivités est une obligation légale pour ne pas exclure les publics en situation d'illectronisme. Le dossier doit comprendre les mêmes pièces que celles exigées pour une enquête publique.


**Avis de participation et mise en ligne du dossier :** la PPVE s'organise selon les modalités prévues par le Code de l'environnement en matière de participation du public par voie électronique. Le dossier, comprenant le projet de SCoT arrêté, l'évaluation environnementale, l'avis de la MRAe et les avis recueillis, est mis en ligne.


**Mise en consultation papier dans les mairies concernées :** obligation expresse de la loi. Le dossier doit être consultable sur support papier, aux horaires d'ouverture des mairies. Prévoir le nombre d'exemplaires, leur actualisation et leur traçabilité.


**Clôture de la participation et synthèse des observations** **:** à l'issue de la période de participation, la collectivité établit la synthèse des observations et propositions du public, ainsi que l'indication de celles dont il a été tenu compte.


**Synthèse de la PPVE :** L'organisme en charge du SCoT est tenu de produire une synthèse des observations accompagnée d'une réponse motivée. Ce document formalise la prise en compte ou le rejet motivé des observations du public, et constitue une pièce du dossier d'approbation. Il n'y a pas de délai légal fixé pour cette synthèse, mais elle doit être produite avant l'approbation.

| Approbation et opposabilité du SCoT

**Recours sur les insuffisances ou manquements dans le rapport ou les conclusions de l'enquête publique** : durant 15 jours suivant la remise du rapport et des conclusions, la collectivité a la possibilité d'informer le président du tribunal administratif ou le conseiller qu'il délègue afin intervenir de sa propre initiative auprès de son auteur, pour qu'il les complète lorsqu'il constate une insuffisance ou un défaut de motivation de ces conclusions, susceptible de constituer une irrégularité dans la procédure. Il en informe l'autorité compétente.

**Publication du rapport et des conclusions de l'enquête publique** : cela fait 15 jours que le rapport et les conclusions de l'enquête ont été remis. Ces documents doivent être mis à disposition du public sur le site internet de la collectivité et en version papier en mairie.

**Intégration des retours faits pendant l'enquête publique/la PPVE** : suite aux conclusions de l'enquête publique, le projet de SCoT est modifié/amendé avant son approbation. L'ensemble de ces évolutions doivent être précisées dans la délibération d'approbation.

**Délibération d'approbation du SCoT** : après la prise en compte des avis et des conclusions de l'enquête publique ou de la synthèse de la PPVE, le projet de SCoT est ajusté si nécessaire, puis soumis à l'approbation finale par l'organe délibérant de l'organe public concerné. Le schéma de cohérence territoriale approuvé est tenu à la disposition du public.

**Transmission au contrôle de légalité** : la transmission du dossier au contrôle de légalité doit comporter le dossier en lui-même ainsi que les pièces administratives (délibérations + documents relatifs à l'enquête publique).

**Publicité dans la presse** : un avis relatif à l'approbation du SCoT est publié dans un journal habilité à recevoir des annonces légales dans le ou les départements.
 
**Affichage au siège de l'EPCI et dans toutes les communes** : l’affichage de la délibération doit être effectué dans chaque commune et EPCI pendant une **durée minimale d’un mois**. Cet affichage garantit la transparence de la procédure et permet aux administrés d’être informés de l’approbation du SCoT.

**Publication du SCoT sur le GPU** : pour être exécutoire, le SCoT doit être publié sur le Géoportail de l'urbanisme. Pour cela, assurez vous que le dossier soit bien mis sous le bon format (cf [standards CNIG](https://cnig.gouv.fr/ressources-dematerialisation-documents-d-urbanisme-a2732.html)). Si ce n'est pas le cas, demandez au bureau d'études qui vous accompagne ou à vos services compétents d'assurer cette mise en forme si cela n'a pas encore été fait. Pour cette publication, assurez-vous aussi d'avoir vos identifiants pour vous connecter au Géoportail de l'urbanisme.  

**Caractère exécutoire** : Le SCoT est exécutoire si :
* vous avez transmis le dossier au contrôle de légalité (Préfecture). Le temps maximum pour le retour du contrôle de légalité est de deux mois.
* vous avez publié le SCoT sur le Géoportail de l'urbanisme

**Transmission aux communes membres et au PPA**: le SCoT exécutoire est transmis aux personnes publiques associées, ainsi qu'aux établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local d'urbanisme et aux communes compris dans son périmètre.

Recours gracieux de l'Etat : dans le délai de deux mois, l'autorité administrative compétente de l'Etat peut notifier par lettre motivée à l'établissement public prévu à [l'article L. 143-16 du Code de l'Urbanisme](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006074075/LEGISCTA000031211035/#LEGISCTA000031211998) les modifications qu'il estime nécessaire d'apporter au SCoT lorsque les dispositions de celui-ci :

1°- Ne sont pas compatibles avec les prescriptions particulières prévues à l'article [ L. 122-26 du Code de l'Urbanisme](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006074075/LEGISCTA000031210647/#LEGISCTA000033746279) et, en l'absence de celles-ci, avec les dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral mentionnées à  [l'article L. 131-1 du Code de l'Urbanisme](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000051561847);

2°- Compromettent gravement les principes énoncés à l' [article L. 101-2 du Code de l'Urbanisme](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048599920), sont contraires à un projet d'intérêt général, autorisent une consommation excessive de l'espace, notamment en ne prévoyant pas la densification des secteurs desservis par les transports ou les équipements collectifs, ou ne prennent pas suffisamment en compte les enjeux relatifs à la préservation ou à la remise en bon état des continuités écologiques.

Le schéma ne devient exécutoire qu'après que les modifications demandées et la délibération qui les approuve ont été publiées dans les conditions prévues au 1° du I ou au II de l' [article L. 143-24 du Code de l'Urbanisme ](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044190582)et transmises à l'autorité administrative compétente de l'Etat.

| Analyse du SCoT
Dispositions précisées par [l'article L. 143-28 du Code de l'urbanisme](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000052866608) :

Cette analyse doit intervenir au plus tard 10 ans après :
•   la délibération portant approbation du SCoT ;
•   ou la dernière délibération portant révision complète du schéma ;
•   ou la délibération ayant décidé son maintien en vigueur.

Cette analyse porte sur les résultats de l'application du schéma, notamment en matière d'environnement, de transports et de déplacements, de maîtrise de la consommation de l'espace, de réduction du rythme de l'artificialisation des sols, d'implantations commerciales et, en zone de montagne, de réhabilitation de l'immobilier de loisir et d'unités touristiques nouvelles structurantes. Cette analyse est communiquée au public, à l'autorité administrative compétente de l'Etat, et à l'autorité administrative compétente en matière d'environnement. Sur la base de cette analyse et, le cas échéant, du débat mentionné au troisième alinéa, l'établissement public prévu à l'article L. 143-16 délibère sur le maintien en vigueur du schéma de cohérence territoriale ou sur sa révision.

**Note** : *l'absence de délibération sur le maintien en vigueur ou sur la révision du SCoT, à l'issue de l'analyse des résultats, **n'emporte plus caducité du schéma**.*

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